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Une récente décision d’arbitrage en Ontario a de nouveau mis en lumière la définition de « conjoint ».

Dans l’affaire South East Community Care Access Centre c. AIIO (Greene), 119 C.L.A.S. 42, l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario (l’« AIIO ») a porté plainte au nom d’une de ses membres qui s’est vu refuser un congé de deuil payé lorsque la personne qu’elle considérait comme son « gendre » est décédée à la suite d’un accident de travail en 2013.

Comme prévu, la convention collective en vigueur contenait des dispositions établissant les conditions d’octroi d’un congé de deuil payé. Les dispositions en question prévoyaient que le décès d’un membre de la « famille immédiate » donnerait droit à l’employée à un maximum de trois jours de congé payé. La « famille immédiate » était réputée inclure les gendres. Des congés plus généreux étaient disponibles pour les membres de la famille plus proches. La mort du « conjoint » de l’employée, par exemple, lui donnerait droit à un maximum de cinq jours de congé de deuil payé.

Il est important de noter que le terme « conjoint » était défini dans la disposition accordant un congé de deuil pour le décès du conjoint de l’employé pour inclure un « partenaire de même sexe ou un conjoint de fait ». Le terme « conjoint » n’était pas défini dans la disposition accordant un congé pour les membres de la famille immédiate, ni ailleurs dans les dispositions sur le congé de deuil.

Le South East Community Care Access Centre (le « CCAC ») a refusé la demande de congé de l’employée et a plaidé la plainte en faisant valoir que le terme « gendre » n’incluait pas les conjoints de fait des enfants. Le CCAC a demandé à l’arbitre de respecter la liste « étroitement définie » des individus dont la mort donnerait droit à l’employée à un congé payé. Selon le CCAC, le sens ordinaire et courant du terme « par alliance » se limitait aux mariages légaux des membres de la famille.

De plus, le CCAC a soutenu que les parties s’étaient penchées sur la question des relations de fait et avaient décidé d’étendre la définition de conjoint pour inclure les relations de fait uniquement pour le conjoint de l’employé. À l’appui de cette proposition, le CCAC a noté que le terme « conjoint » était défini et réputé inclure les relations de fait uniquement dans la disposition relative au congé pour le décès du conjoint de l’employé; le terme n’était pas défini dans les autres dispositions.

L’AIIO a fait valoir que la seule définition de « conjoint » dans la convention collective était celle contenue dans la disposition sur le congé de deuil relatif au décès du conjoint et que cette définition devait régir l’utilisation du mot « conjoint » dans l’ensemble de la convention collective. Quoi qu’il en soit, l’AIIO a soutenu que la disposition accordant un congé de deuil payé pour les gendres devait recevoir une interprétation large et libérale, c’est-à-dire que « gendre » inclut naturellement les conjoints de fait ainsi que les conjoints légalement mariés des enfants, indépendamment de la définition de conjoint dans l’autre disposition. L’AIIO s’est également appuyée sur le Code des droits de la personne de l’Ontario.

L’arbitre s’est rangé du côté de l’AIIO et a ordonné au CCAC de rembourser à l’employée le salaire de deuil perdu. Il est à noter que l’arbitre a reconnu que la définition de « conjoint » dans notre société a subi une transformation dans notre passé récent et que bien que la définition n’ait peut-être pas inclus les conjoints de fait lorsque les dispositions de la convention collective ont été rédigées pour la première fois, la définition élargie de « conjoint » était pleinement en vigueur la dernière fois que la convention collective a été négociée. L’arbitre a statué comme suit :

En Ontario, dans la deuxième décennie de ce millénaire, le sens ordinaire et courant de « gendre » est le conjoint masculin de l’enfant de quelqu’un. Le conjoint masculin de l’enfant de l’employée est son gendre, que ce soit le conjoint légal ou de fait de son enfant. Cela n’aurait peut-être pas été la compréhension courante lorsque cette clause a été introduite pour la première fois dans la convention collective, mais cela est devenu la compréhension courante et c’est dans ce contexte que la convention collective a été négociée pour la dernière fois.

La décision dans cette affaire n’est pas surprenante. Elle démontre clairement que l’interprétation des conventions collectives est sujette aux normes sociétales changeantes, en particulier celles touchant à la famille moderne. Cette décision sera probablement invoquée dans d’autres griefs où un droit en vertu d’une convention collective dépend d’une relation de mariage.

Auteur(s)

Ce contenu n’est pas destiné à fournir des conseils ou des avis juridiques, car aucun ne peut être donné sans référence à des événements et des situations spécifiques. 2024 Nelligan O’Brien Payne LLP.

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