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Un employé de la Canadian Pacific Railway Company (CP) a fait l’objet d’un licenciement motivé en mars 2015 pour avoir facturé des dépenses personnelles sur sa carte de crédit d’entreprise et ne pas les avoir remboursées dans un délai raisonnable.

Le 20 mai 2016, un arbitre nommé en vertu de la partie III du Code canadien du travail a convenu avec la CP qu’un licenciement était justifié dans les circonstances.

Bien que le résultat dans le cas Mark Reynolds c. Canadian Pacific Railway Company ne soit pas surprenant, l’analyse et le raisonnement de l’arbitre sont intéressants.

Le plaignant, M. Reynolds, a travaillé pour la CP pendant 18 ans. Essentiellement, la totalité de sa carrière adulte a été avec la CP. Le plaignant a occupé de nombreux postes syndiqués au début de sa carrière et a ensuite accédé à des postes plus professionnels. Le dernier poste occupé par le plaignant était celui d’instructeur au sein du volet Formation de l’entreprise. Dans ce rôle, il était responsable de veiller à ce que les employés mécaniques soient certifiés pour effectuer un travail sûr autour des locomotives et du « matériel roulant » dans divers triages de la CP. Le plaignant dispensait les cours de sécurité et gérait le processus d’examen. Son superviseur direct était situé à Calgary. En raison de cela, il était principalement supervisé à distance.

Parce qu’il voyageait partout en Ontario pour dispenser sa formation en sécurité et en certification, la CP lui avait émis une carte de crédit d’entreprise pour les déplacements et les divertissements. La pratique de la CP en matière de paiement des déplacements était assez simple. Les employés obtenaient une approbation préalable pour facturer directement leurs frais de déplacements sur leur carte de crédit d’entreprise. Lorsque le relevé mensuel était émis, ils devaient demander un remboursement à la CP. La politique de l’entreprise était de satisfaire de telles demandes dans les sept jours, bien avant la date de paiement exigée de la carte de crédit.

Le plaignant a admis qu’il était au courant de la politique régissant la carte de crédit d’entreprise, qui interdisait la facturation de dépenses personnelles. Cependant, il croyait qu’il pourrait « s’en sortir » tant que les dépenses personnelles facturées sur la carte étaient remboursées immédiatement.

Malheureusement, le plaignant a subi une grave blessure à la jambe en dehors du travail. Il a commencé un congé de maladie en juillet 2013. Il a aussi commencé à recevoir des paiements d’invalidité représentant les deux tiers de son revenu de travail. De plus, selon son témoignage lors de l’audience, il s’est séparé de sa conjointe à peu près au même moment et devait payer une pension alimentaire. En bref, il faisait face à des pressions financières importantes.

Presque un an après avoir pris un congé de maladie, le plaignant a commencé à utiliser sa carte de crédit d’entreprise pour des achats personnels. Au cours des mois suivants, 16 achats importants de ce type ont été effectués. Le plaignant a également effectué plusieurs paiements, mais pas suffisamment pour payer entièrement le solde, et il a également encouru plusieurs pénalités de retard. L’émetteur de la carte de crédit a suspendu la carte et a porté la question à l’attention de la CP. Lorsque la CP a pris connaissance de la situation en octobre 2014, le solde impayé dépassait 5 000 $.

Un représentant de la CP a contacté le plaignant par courriel pour l’informer de la situation. De plus, le superviseur immédiat du plaignant lui a envoyé un courriel lui demandant d’avoir un appel téléphonique avec lui « dès que possible ». En réponse au courriel de son superviseur, le plaignant a répondu : « Déjà réglé! ». En fait, le plaignant n’a effectué aucun paiement et ne s’est pas rendu disponible pour parler à son superviseur par téléphone. Le plaignant a allégué qu’il traitait avec la compagnie émettrice de la carte de crédit concernant des frais frauduleux sur la carte. Cependant, la compagnie émettrice n’avait aucune information sur une enquête pour fraude.

À un moment donné, le plaignant a indiqué qu’il ferait un paiement de plus de 2 000 $ avec l’intention de rembourser le reste plus tard. Il n’a pas effectué le paiement promis. En fait, au moment où l’emploi du plaignant a été résilié en mars 2015, il n’avait rien remboursé.

L’arbitre a pris note des 18 années de « service satisfaisant » du plaignant et a souligné que quel que soit le comportement en question, il est attendu que l’employeur tienne compte du contexte et élabore une mesure disciplinaire proportionnée à la faute. D’une part, l’arbitre a noté que « les difficultés financières personnelles ne peuvent pas excuser ce qui équivalait à l’abus de fonds de l’entreprise ». D’autre part, il a cité une décision phare de la Cour suprême du Canada (McKinley c. BC Tel) pour rappeler aux parties que « chaque acte de malhonnêteté ne justifie pas la réponse disciplinaire la plus extrême qu’est la résiliation ».

L’arbitre a confirmé le licenciement, principalement en raison de la réponse du plaignant lorsque la CP l’a confronté en lien avec l’utilisation inappropriée de la carte de crédit. S’il avait répondu honnêtement (au lieu de fabriquer une histoire sur des frais frauduleux ou de prétendre que la dette avait été réglée alors que ce n’était pas le cas) et avait immédiatement remboursé la dette, l’arbitre aurait peut-être « permis une certaine modification de ce que l’on pourrait considérer comme la peine présumée de licenciement ». L’arbitre pouvait envisager la possibilité de réintégrer le plaignant sur le lieu de travail, mais pas dans un poste nécessitant l’utilisation d’une carte de crédit d’entreprise, et éventuellement dans un poste de moins haut niveau.

Cette décision devrait rappeler aux employés qu’il y a une « peine présumée de licenciement » pour les violations des politiques financières, et que la réponse d’un employé à une suggestion de faute est aussi importante que la faute présumée elle-même. Les employeurs doivent se rappeler que même dans des circonstances comme celles-ci, la loi exige toujours qu’une décision disciplinaire soit prise en adoptant une approche contextuelle et en envisageant une réponse proportionnée.

Auteur(s)

Ce contenu n’est pas destiné à fournir des conseils ou des avis juridiques, car aucun ne peut être donné sans référence à des événements et des situations spécifiques. 2024 Nelligan O’Brien Payne LLP.

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